194. Le ministre conclut un bail avec le titulaire du permis de recherche de pétrole, de gaz naturel et de réservoir souterrain qui démontre la présence, selon le cas, d’un gisement ou d’un réservoir souterrain économiquement exploitable, satisfait aux conditions et acquitte les droits fixés par règlement.
Toutefois, un seul bail peut être conclu relativement à un même terrain.
1987, c. 64, a. 194; 1998, c. 24, a. 94; 2013, c. 16, a. 15.